A-14, r. 9 - Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
72. L’avocat qui a soumis un avis de différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage. Le recours à l’arbitrage se prescrit par 6 mois.
La demande est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, aussi transmise à la Commission et au Barreau du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
A.M. 2960, a. 72.